Une guerre contre l’Iran est-elle « légale » et quelle importance cela revêt-il ?
Quand les règles ne suffisent plus, qui décide de ce qui constitue une guerre ?
A judgeâs gavel in front of blurred US and Iranian flags, symbolizing legal tensions, sanctions, and geopolitical conflict between the two nations.
Les preuves s’accumulent chaque jour, montrant que la guerre américano-israélienne contre l’Iran a été, du moins du côté américain, mal conçue et lancée sans la moindre réflexion préalable. Lorsque les frappes contre des cibles iraniennes ont commencé, le Premier ministre Carney a exprimé son soutien à la fin du programme d’armement nucléaire iranien et à la lutte contre le terrorisme, mais l’a fait « à regret » car ces attaques étaient « contraires au droit international ». Parmi les détracteurs de la position de Carney figurait l’ancien ministre des Affaires étrangères Lloyd Axworthy, qui a fait valoir que, puisque les actions des États-Unis et d’Israël étaient illégales au regard du droit international, Carney aurait dû les dénoncer, en établissant des analogies avec le refus du Canada, en 2003, de participer à l’invasion de l’Irak menée par les États-Unis.
Pourtant, la prétendue incohérence de la réponse de Carney soulève la question suivante : des actions peuvent-elles être contraires au droit international (du moins selon certaines interprétations de celui-ci) tout en étant défendables, voire nécessaires ? Se pencher sur la question de savoir si la guerre contre l’Iran est illégale et, le cas échéant, dans quelle mesure cela importe, peut aider à clarifier la nature du droit international et ses limites en tant que guide de conduite des États.
Un droit sans force contraignante
Comme le rappelle Francis Fukuyama, le droit international « n’existe pas au même titre que le droit interne » en l’absence d’une autorité souveraine mondiale capable de prescrire et de faire respecter le droit. Le droit international comporte deux composantes. L’une est le droit des traités, c’est-à-dire l’ensemble des accords internationaux auxquels les États s’engagent, qui ne lient que leurs signataires et dont ils peuvent se retirer en suivant les procédures prescrites. L’autre, plus fluide et amorphe, est le droit international coutumier qui, pour parler sans détours, consiste en ce que les États peuvent se permettre de faire sans être sanctionnés, en vertu d’une acceptation générale.
La plupart des jugements sur la légitimité d’une guerre donnée reposent sur la question de savoir s’il s’agit d’une guerre d’agression ou d’une guerre de légitime défense, individuelle ou collective. En règle générale, l’État qui parvient le plus plaublement à se présenter comme la victime de l’agression plutôt que comme son auteur a, de fait, remporté le débat. L’un des premiers députés libéraux à avoir critiqué la déclaration initiale de Carney, Will Greaves, politologue à l’université de Victoria, a fait valoir qu’« aucun État n’a le droit de mener une guerre d’agression » et que les opérations menées par les États-Unis et Israël aux abords de l’Iran relèvent de cette catégorie.
Le concept moderne de la guerre d’agression en tant que crime en soi apparaît dans l’article 231 du Traité de Versailles, la clause de « responsabilité de la guerre » justifiant la sanction infligée à l’Allemagne pour avoir déclenché la Première Guerre mondiale. Les procès de Nuremberg, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont en outre considéré la guerre d’agression comme le crime dont découlent tous les crimes de guerre ultérieurs. Pourtant, comme c’est souvent le cas en droit international, le consensus demeure à un niveau de généralité peu utile pour traiter des cas particuliers. Il est généralement admis que les attaques contre le territoire ou les forces armées d’un autre État constituent une agression, tout comme le soutien apporté à des « bandes armées », analogues aux terroristes d’aujourd’hui. Mais il s’est avéré difficile de s’accorder sur l’ampleur exacte des mesures requises pour qu’une guerre soit qualifiée d’agressive et pour justifier une riposte défensive. De plus, identifier une guerre d’agression lorsqu’elle prenait la forme d’une attaque militaire menée par un État contre le territoire ou les forces d’un autre État était relativement simple par rapport à l’agression par le biais de forces par procuration, de la cyberguerre et d’autres activités de « zone grise » du type de celles auxquelles nous sommes de plus en plus habitués.
La guerre de l’Iran, par d’autres moyens
Pour porter un jugement éclairé sur ce cas, il faut s’attacher moins à la forme qu’au fond. Depuis la révolution islamique de 1979, l’Iran refuse de reconnaître Israël, de tolérer la présence d’une ambassade israélienne sur son territoire ou de reconnaître la validité des passeports israéliens. La destruction d’Israël est un objectif central de sa politique étrangère. Il a coordonné et soutenu des mandataires dans des attaques contre Israël dans le cadre d’une stratégie visant à encercler l’État juif, tout en poursuivant le développement d’une capacité nucléaire qu’Israël a raisonnablement estimée constituer une menace existentielle.
Parallèlement, l’Iran cherche, au moins depuis l’attentat à la bombe de 1983 contre une caserne des Marines à Beyrouth, à éliminer l’influence américaine au Moyen-Orient par divers moyens, notamment par des attaques contre des pétroliers battant pavillon américain et par des attaques menées par des groupes mandataires contre des bases militaires et du personnel américains dans la région.
L’Iran mène de fait une guerre d’agression tant contre les États-Unis que contre Israël depuis au moins le milieu des années 1980, et ses actions, y compris les attaques actuelles contre des cibles iraniennes, doivent avant tout être considérées comme des actes de légitime défense, et non comme des actes d’agression. Certes, il y a eu des épisodes d’escalade et de désescalade, mais sans que l’Iran renonce pour autant à son intention belliqueuse fondamentale. Les périodes de calme relatif doivent être considérées comme des cessez-le-feu, et ceux-ci n’abrogent pas les droits des belligérants, notamment le droit de mener des opérations militaires défensives.
La situation actuelle le confirme. Le cessez-le-feu de deux semaines annoncé début avril a été présenté comme une pause dans les hostilités, mais il a rapidement été contesté, les deux parties s’accusant mutuellement de violations. En l’espace de quelques jours, les négociations ont échoué et les États-Unis ont décidé d’imposer un blocus naval aux ports iraniens. Plutôt que de trancher les questions juridiques ou stratégiques en jeu, le cessez-le-feu montre comment ces périodes de « calme » s’inscrivent dans un conflit en cours et dans la controverse persistante sur ce qui relève de la légitime défense.
La légalité n’est pas le critère ultime
Mais en fin de compte, les questions de légalité internationale doivent être replacées dans leur juste perspective. L’imposition par John F. Kennedy d’un blocus de facto contre Cuba pendant la crise des missiles de Cuba a été condamnée par certains spécialistes du droit international comme illégale, dans la mesure où le blocus a traditionnellement été considéré comme un acte de guerre. Un ancien secrétaire d’État, Dean Acheson, a déclaré devant l’Association américaine de droit international : « La survie des États n’est pas une question de droit » et « le droit ne traitera tout simplement pas de telles questions de pouvoir ultime ». Acheson reconnaissait bien sûr la réalité selon laquelle les États agiraient comme ils le jugeraient nécessaire pour se défendre, quelles que soient les subtilités juridiques. Pourtant, il a également fait remarquer que « une grande partie de ce qu’on appelle le droit international est un ensemble de principes éthiques distillés, et il faut veiller à ne pas confondre ces principes avec le droit ».
Dans le même esprit qu’Acheson, Fukuyama observe que le droit international n’est pas tant un droit au sens strict qu’un ensemble d’engagements normatifs, et « ce sont ces contraintes normatives, et non la légalité en soi, qui sont essentielles à l’ordre international, et ce sont ces normes sur lesquelles nous devrions nous concentrer », et non l’échafaudage juridique. Compte tenu du caractère précaire de la légalité, ces normes sont constamment contestées et redéfinies, un processus qui se poursuit actuellement dans le cadre de la guerre avec l’Iran. Le fait qu’une guerre soit mal menée ou que des crimes de guerre soient commis au cours de celle-ci (comme cela s’est produit dans toutes les guerres) n’invalide pas les normes pour lesquelles elle est menée et qu’elle vise à faire respecter.
Accorder au régime iranien l’immunité contre toute défense ou riposte des États-Unis ou d’Israël face à ses propres actions revient à offrir à Téhéran une victoire imméritée et à modeler les normes relatives à l’usage licite de la force à son avantage.
C’est également remettre en cause le principe selon lequel les régimes qui agissent comme celui de Téhéran depuis 1979 constituent des cibles légitimes d’une action militaire, que cette action soit judicieusement conçue et menée ou non. Il s’agit là d’une norme que nous devrions soutenir et encourager, quelle que soit l’issue de la guerre en cours.
